Fiscalité des apports en nature de logiciels originaux

Immatériel Fiscalité des apports en nature de logiciels originaux

Avant la Loi de Finance 2019, l’apport en nature de logiciels originaux répondait à l’application du régime des plus et moins-values à long terme aux produits de la propriété industrielle (art. 39 terdecies CGI), quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire, ainsi qu’aux produits de cession de droits portant sur des logiciels originaux par leur auteur, personne physique.

Mais depuis 2019, la loi de Finance (art. 93 quater) prévoit que le régime des plus ou moins-values à long terme est applicable aux produits perçus par un inventeur personne physique (et ses ayants droit) au titre de la cession ou de la concession de licences d’exploitation d’un logiciel protégé par le droit d’auteur, d’une invention brevetable ou d’un actif incorporel (brevets au sens large, certificats d’obtention végétale et procédés de fabrication industriels respectant certaines conditions). Ces produits sont désormais imposables au taux réduit de 10 %.

Par ailleurs, le report d’imposition de la plus-value constatée lors de l’apport de certains droits de propriété intellectuelle, par un inventeur personne physique à une société chargée de les exploiter, s’applique désormais aux brevets, aux inventions brevetables, aux procédés de fabrication industriels répondant à certaines conditions, mais également aux logiciels protégés par le droit d’auteur et aux certificats d’obtention végétale.

L’imposition de la plus-value constatée lors de l’apport peut alors, sur demande expresse du contribuable, faire l’objet d’un report jusqu’à la cession, au rachat, à l’annulation ou à la transmission à titre gratuit des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport ou, si elle intervient antérieurement, jusqu’à la cession par la société bénéficiaire de l’apport.

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